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Durée du travail

Modulation : les heures sup’ se déclenchent au-delà de 1 607 h, même pour les salariés n’ayant pas 5 semaines de congés payés

En cas d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sont traitées comme des heures supplémentaires (après déduction, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord, qui ont déjà été payées avec le salaire du mois considéré) (c. trav. art. L. 3121-41 et L. 3121-44).

Par hypothèse, un salarié embauché en cours d’année travaillera nécessairement au-delà de 1 607 heures, faute de disposer d’un droit intégral à congés payés. Certains employeurs peuvent alors être tentés de relever le seuil de 1 607 heures pour l’année en question, dans le but d’absorber des heures supplémentaires qui ne résultent pas d’un surcroît de travail, mais d’un déficit temporaire de jours de congés payés.

La Cour de cassation prohibe cependant cette pratique, tant dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année que dans le cadre du dispositif qui l’a précédé, la modulation du temps de travail. En effet, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord (cass. soc. 14 novembre 2013, n° 11-17644, BC V n° 270 ; cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-29512 FSPB).

La Cour de cassation a fait une nouvelle fois application de cette jurisprudence, dans une affaire concernant cinq agents de sécurité, dont les contrats avaient été repris le 1er juillet 2012. Ne disposant pas d’un droit intégral à congés payés, les intéressés avaient naturellement travaillé plus de 1 607 heures en 2013 (la durée annuelle de travail de ces agents allait de 1 672 à 1 701 h). La société avait néanmoins refusé de traiter les heures excédentaires comme des heures supplémentaires. Elle a logiquement été condamnée à verser aux intéressées des rappels à titre d’heures supplémentaires.

Cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-21501 D

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