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Fiscal

Contentieux

Les contours du secret professionnel de l'administration fiscale précisés

En principe, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agréées des professions libérales comportent quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (CGI art. 1649 quater G). En outre, le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (CGI art. 99).

Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes (LPF art. 13-0 A).

Dans l'affaire, à l'occasion d'une opération de contrôle d'une société d'avocats, le vérificateur a constaté que les informations relatives à l'identité des clients portées sur les factures d'honoraires présentées au titre des exercices vérifiés avaient été occultées et a sollicité la production des originaux de ces factures.

La société d'avocat estime que l'administration a enfreint le secret professionnel auquel elle était tenue.

La cour administrative d'appel n'est pas de cet avis. Elle juge que l'administration n'a pas porté atteinte au secret professionnel et n'a donc pas méconnu les exigences de l'article L. 13-0-A précité du livre des procédures fiscales, en se contentant de solliciter des factures et pièces comptables sur lesquelles le nom et l'adresse des clients de la société n'étaient pas occultés.

En outre, elle considère que pour fonder les redressements opérés, l'administration n'a pas demandé la présentation de factures faisant apparaître la nature des prestations réalisées dont elle a eu connaissance du fait du comportement de la société d'avocat.

CAA Bordeaux 4 décembre 2018, n°16BX02165

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