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Fiscal TPE

Assurance homme-clé

Conditions de la déductibilité des cotisations versées dans le cadre d'une assurance homme-clé mixte combinant assurance décès et une assurance-vie

L'assurance homme-clé, qui est contractée par une entreprise, à son profit, sur la tête de ses dirigeants ou de certains de ses collaborateurs (considérés comme des hommes-clés de l'entreprise), a pour objet de compenser le préjudice qui résulterait du décès ou de l'incapacité de ses dirigeants ou collaborateurs assurés, par le versement d'une indemnité fixée uniquement en fonction des pertes pécuniaires consécutives à ce décès ou à cette incapacité.

Bénéficiaire de l'assurance homme-clé. Le bénéficiaire de l'assurance homme clé est toujours l'entreprise. Dans une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut pas être l'exploitant lui-même (mais par exemple, son conjoint collaborateur). La désignation du bénéficiaire doit être irrévocable.

Qui a la qualité d'un homme-clé ? Est notamment considérée comme un homme-clé la personne qui joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'entreprise, par exemple la ou les personnes qui, dans l'entreprise, possèdent ou maîtrisent un art, une science ou une technique directement lié à l'objet social ou encore le ou les dirigeants effectifs dans les PME.

Le risque assuré. Le risque assuré consiste en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l'incapacité de l'homme-clé assuré (seule une incapacité d’au moins égale à 3 mois est prise en compte).

Attention, les contrats d'assurance-décès dont le capital à verser en cas de décès de la personne assurée est prédéterminé sont exclus du régime fiscal de l'assurance homme-clé ; dans ce type de contrat, le risque assuré est constitué par le décès, indépendamment de toute perte pécuniaire consécutive à ce décès et l'indemnité versée prend la forme d'un capital dont le montant est prédéterminé.

L'indemnisation du sinistre est fixée en fonction de la perte d'exploitation subie. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel simplifié, la perte d'exploitation subie peut, dans cette situation, être évaluée en fonction d'éléments objectifs tirés des comptes des exercices précédents.

L'entreprise doit perdre définitivement la disposition des primes versées ; ainsi, notamment à défaut de réalisation du risque assuré ou lors de l'expiration du contrat, l'entreprise souscriptrice ne devra percevoir ni capital, ni indemnité d'aucune sorte et ne disposer d'aucune possibilité de rachat.

Charges fiscalement déductibles. Les primes versées par l'entreprise dans le cadre des contrats d'assurance homme-clé constituent des charges d'exploitation déductibles du résultat imposable de l'exercice en cours à la date de leur échéance (CGI art. 39). Et par symétrie, l'indemnité versée à l'entreprise par l'assureur lors de la réalisation du risque assuré doit être comprise dans son résultat imposable (CGI art. 38,2).

Une société a souscrit deux contrats d'assurance décès dans le but de s'assurer contre le risque de survenance du décès de ses deux dirigeants dans les 8 années à venir. Dans le même temps, ces deux dirigeants ont souscrit, en option, deux contrats d'assurance-vie avec désignation de bénéficiaire permettant à leurs ayants droit de bénéficier du versement de la garantie initialement souscrite dans les contrats d'assurance décès en cas de survenance du décès de l'un d'entre eux entre les 8 et les 10 années prochaines années et de bénéficier personnellement du reversement des primes d'assurance payées par la société en cas de vie au terme de ces contrats. Il s'agit donc d'un contrat d'assurance homme-clé mixte ayant pour objet, d'une part, la garantie contre le risque de décès des dirigeants de la société, d'autre part, le reversement à ces dirigeants des primes acquittées en cas de non-survenance du risque.

L'administration fiscale a fait masse de ces contrats et les a considérés comme constitutifs de deux opérations de placement faites par l'entreprise. Le fait que les primes versées par la société puissent être finalement reversées, en vertu des contrats optionnels souscrits à titre personnel par les dirigeants de la société, à leur profit, était de nature à caractériser une opération de placement. Elle a donc refusé la déductibilité des primes versées au titre des contrats d'assurance décès car la société ne pouvait pas justifier du montant de la fraction de la prime d'assurance exclusivement destinée à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, et ce même si la société ne pouvait pas bénéficier d'un reversement de primes en cas de vie de l'un ou l'autre de ses dirigeants à leur terme.

La société a contesté cette analyse en faisant valoir que ces primes versées étaient intégralement exposées pour lui permettre de s'assurer contre le risque de décès de l'un de ses dirigeants.

Mais le Conseil d'État a suivi l'analyse de la cour d'appel. Il a rappelé qu'en vertu de l'article 39 du CGI, sont notamment déductibles du bénéfice net de l'entreprise les primes d'assurance versées, chaque année, par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de ses éléments d'actif ou d'affecter les résultats de son exploitation.

Puis, il a précisé que pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ces derniers est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre :

- la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès du dirigeant (assurance décès), qui peut, en principe, bénéficier d'une déduction immédiate du résultat imposable de l'entreprise pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant ;

- et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de la prime versée en cas de non-survenance du risque (assurance-vie), qui ne peut, au contraire, pas bénéficier d'une telle déduction.

Ainsi, la société qui ne justifiait pas du montant de la fraction de la prime afférente à l'assurance décès n'était pas fondée à demander la déduction des primes qui avaient été réintégrées à son résultat imposable.

Conseil d'État, 31 mars 2017, n° 387209; BOFiP-BIC-CHG-40-20-20-§ 50-08/04/2013

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